La TVA en clair

Levons le voile sur les mystères de la Taxe sur la Valeur Ajoutée

Attention, ce document a été rédigé par un simple auteur ; de plus, la réglementation évolue sans cesse, et les taux changent. Si vous avez des doutes ou si vous désirez en savoir plus, adressez-vous à l’administration fiscale.

Qu’est-ce que la TVA ? Principe de la taxe sur la valeur ajoutée

La taxe sur la valeur ajoutée est un impôt qui va dans les caisses de l’État, qui frappe tous les biens et services consommés en France, aussi bien les voitures et les carottes que les adaptations d’auteur. Cet impôt est payé par le consommateur final des biens et services (le particulier qui mange les carottes distribuées par le supermarché et produites par un cultivateur ou qui « consomme » une adaptation). Cet impôt est collecté pour le compte de l’État par le cultivateur ou l’auteur (par toute entité qui ajoute de la valeur à un produit ou service en le créant, en le transformant, en le distribuant, etc.).

Le cultivateur facture la TVA à son client, le supermarché, qui facture à son tour la TVA au particulier qui mange (consomme) les carottes.

L’auteur facture la TVA à son client, qui la facture à son tour à son propre client (diffuseur ou éditeur de DVD).

Le montant de la TVA est un pourcentage du prix que le cultivateur demande pour ses carottes ou que l’auteur demande pour son adaptation.

L’État a fixé aujourd’hui deux taux de TVA : un taux normal à 20 % et un taux réduit à 10 % (anciennement 5,5 % jusqu'au 1er janvier 2012) pour les produits de première nécessité ainsi que certains produits culturels, dont les adaptations audiovisuelles.

Un prix peut donc être exprimé hors taxe (HT) ou toutes taxes comprises (TTC).

Dans la pratique, les prix de l’adaptation audiovisuelle (au feuillet, à la bobine, etc.) sont négociés hors taxe. La TVA vient donc s’ajouter au prix convenu par l’auteur et son client.

Qui paie la TVA ?

Le consommateur final de nos adaptations (en gros les particuliers qui achètent le DVD, vont voir le film au cinéma ou regardent la télé).

À qui la TVA est-elle payée ?

C’est une taxe qui va dans les caisses de l’État.

Mais une disposition spéciale prévoit que 0,8 % de la TVA aille dans la poche de l’auteur : l’État nous fait cadeau de 0,8 % de la TVA que lui doivent les consommateurs de nos adaptations.

Ces 0,8 % entrent alors dans nos revenus, au même titre que les droits d’auteurs qui rémunèrent notre adaptation, et sont imposables (impôt sur le revenu des personnes physiques ou sur les bénéfices non commerciaux, selon l’option choisie).

Qui facture la TVA ?

L’adaptateur, qu’il facture ses prestations en droits d’auteur ou en URSSAF.

À qui la TVA est-elle facturée ?

L’adaptateur facture la TVA à son client.

Sur quelle base ?

Le montant de TVA facturée par l’adaptateur est un pourcentage du prix qu’il demande pour son adaptation. Le taux de TVA sur les adaptations audiovisuelles est de 10 % du montant brut facturé.

Qui collecte la TVA ? Ou « le dispositif de retenue de la TVA à la source »

Normalement, c’est à l’auteur de collecter la TVA auprès de son client puis de la reverser à l’État. Mais une disposition spéciale nous en exempte : c’est notre client qui collecte lui-même la TVA sur nos adaptations. Nous lui facturons cette TVA, mais au lieu de nous verser la somme correspondante, il la reverse directement à l’État. Ce dispositif est appelé « retenue de la TVA à la source ».

Renonciation au dispositif de retenue à la source

L’auteur peut renoncer au dispositif de retenue de la TVA à la source. Dans ce cas, il doit se manifester auprès de son centre des impôts et de tout tiers lui versant des droits d’auteur (clients, SCAM et SACEM).

Quel intérêt ?

Renoncer à la retenue de la TVA à la source, autrement dit reverser soi-même la TVA à l’État, permet de ne pas payer la TVA sur les biens et services achetés dans le cadre de son activité professionnelle (régime général de la TVA). L’intérêt est grand quand on achète beaucoup de produits intermédiaires pour confectionner son propre produit (le cultivateur de carottes, par exemple, achète des semences, des engrais, etc.). Il semble en revanche minime pour la plupart des auteurs de l’audiovisuel, dont la production est avant tout intellectuelle. Dans la pratique, très peu d’entre nous optent pour ce régime, plus lourd du point de vue administratif et comptable.

« Je n’ai jamais facturé la TVA », ou « la franchise de TVA »

L’auteur est dispensé de collecter la TVA pour le compte de l’État lorsque son chiffre d’affaires est inférieur à un certain montant annuel (42 900 euros en 2019, si retenue à la source), et uniquement s’il le souhaite. Ce dispositif s’appelle la « franchise de TVA ».

Quel intérêt ?

La franchise est prévue pour les « auteurs d’œuvre de l’esprit » ayant un chiffre d’affaires relativement faible. Mais elle fait perdre le « cadeau » fiscal dont nous bénéficions (bénéfice de 0,8 % de la TVA facturée). Par ailleurs, grâce au dispositif de retenue à la source, la TVA ne représente pour nous que quelques lignes de calcul supplémentaires sur nos notes de droits d'auteur. Nous n’avons aucun intérêt à opter pour la franchise de TVA.

Néanmoins, pour ceux, nombreux parmi les débutants, qui ont opté pour la franchise, voici quelques précisions :

Modalités d’application de la franchise de TVA

Le calcul de la franchise se fait à partir de l’année fiscale précédente : pour l’année 2019, on prend en compte le chiffre d’affaires de l’année 2018.

Si, en 2018, le chiffre d’affaires a été inférieur à 42 900 euros, la TVA ne s’appliquera pas en 2019.

Si, en 2018, le chiffre d’affaires a été supérieur ou égal à 42 900 euros, mais inférieur à 52 800 euros, la TVA s’applique à partir du 1er janvier 2019.

Si, en 2018, le chiffre d’affaires est supérieur ou égal à 52 800 euros, la TVA s’applique à compter du premier jour du mois au cours duquel ce montant est dépassé.

Obligations liées à la franchise de TVA

L’auteur appliquant la franchise doit faire figurer sur ses notes de droits d’auteur la mention « TVA non applicable, article 293B du CGI » (voir extrait du Code Général des Impôts ci-dessous).

L’auteur dont les revenus sont imposés en bénéfices non commerciaux (BNC), qui bénéficie de la franchise et qui atteint le montant limite indiqué par le CGI à un moment donné, doit signaler au fisc qu’il souhaite changer de régime.

L’auteur dont les revenus sont imposés en traitements et salaires (T&S) n’a pas à déclarer le régime de TVA pour lequel il opte. Mais attention, renseignez-vous auprès de l’administration fiscale pour savoir à quel moment de l’année un changement de régime peut ou doit s’effectuer.

Dans tous les cas, BNC ou T&S, le régime choisi est reconduit tacitement l’année suivante.

Questions soulevées par la franchise :

Il peut arriver qu’un auteur établisse ses notes de droits d’auteur SANS TVA et que certains labos lui versent tout de même le 0,8 % correspondant à la TVA, tout simplement parce qu’ils ont l’habitude de procéder ainsi. De même, les droits versés par la SCAM ou la SACEM comportent la TVA. Adressez-vous à votre centre des impôts pour savoir comment procéder.

Extrait du Code général des impôts (mise à jour : juin 2016) :

- Retenue de la TVA sur les droits d’auteur

Art. 285 bis.1. Les éditeurs, sociétés de perception et de répartition de droits et les producteurs qui versent des droits mentionnés au 2 du III de l’article 293 B doivent, sauf lorsque l’auteur a renoncé à ce dispositif en application du 3, retenir sur le montant de ces droits la taxe sur la valeur ajoutée due par l’auteur et acquitter cette taxe au Trésor.

2. À défaut d’indication contraire de l’auteur formulée dans les conditions prévues au 3, les sommes qui lui sont dues par les personnes mentionnées au 1 sont réputées passibles de la retenue de taxe sur la valeur ajoutée, y compris en ce qui concerne les auteurs qui bénéficient de la franchise mentionnée au III de l’article 293 B.

3. La renonciation par l’auteur au dispositif de retenue vaut pour l’ensemble des droits qu’il perçoit.

Cette renonciation doit être notifiée à toutes les personnes visées au 1 qui versent des droits à l’auteur ainsi qu’au centre des impôts dont celui-ci relève.

Elle prend effet le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel elle est déclarée.

Elle couvre obligatoirement une période de cinq années, y compris celle au cours de laquelle elle est déclarée. Elle est renouvelable par tacite reconduction, sauf dénonciation à l’expiration de chaque période. Toutefois, elle est reconduite de plein droit pour la période de cinq années suivant celle au cours ou à l’issue de laquelle l’auteur ayant notifié cette renonciation a bénéficié d’un remboursement de taxe sur la valeur ajoutée prévu à l’article 271.

4. Les auteurs qui n’ont pas renoncé au dispositif de la retenue et qui reçoivent des droits de personnes autres que celles visées au 1 doivent retenir les modalités de liquidation de la taxe définies au 5. Ils déposent au titre de ces droits une déclaration annuelle de chiffre d’affaires.

5. Pour le calcul du montant de la taxe nette due par l’auteur, les personnes visées au 1 appliquent en France métropolitaine un taux forfaitaire de 0,8 % des droits d’auteur au titre des droits à déduction en France métropolitaine. Ce taux est de 0,4 % dans les départements de la Guadeloupe, de la Réunion et de la Martinique. Cette déduction est exclusive de toute autre déduction. (…)

- Franchise de TVA

Article 293 B — I. - 1. Pour leurs livraisons de biens et leurs prestations de services, les assujettis établis en France, à l’exclusion des redevables qui exercent une activité occulte au sens du deuxième alinéa de l’article L. 169 du livre des procédures fiscales, bénéficient d’une franchise qui les dispense du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée (...)

III. - Le chiffre d'affaires limite de la franchise prévue au I est fixé à 42 600 € (...) pour la livraison de leurs oeuvres désignées aux 1º à 12º de l’article L. 112-2 du code de la propriété intellectuelle et la cession des droits patrimoniaux qui leur sont reconnus par la loi par les auteurs d’oeuvres de l’esprit, à l’exception des architectes. (…)

V. - Les dispositions du III et du IV cessent de s'appliquer aux assujettis dont le chiffre d'affaires de l'année en cours dépasse respectivement 52 400 € et 21 100 €. Ils deviennent redevables de la taxe sur la valeur ajoutée pour les prestations de services et pour les livraisons de biens effectuées à compter du premier jour du mois au cours duquel ces chiffres d'affaires sont dépassés.

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